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Jugement du 18 juin 1999 - Tribunal de commerce de Paris

D 18 novembre 2008     H 15:28     A Sébastien Canévet     C 0 messages


La SA France Télécom / La SARL MA Éditions et la SA Fermic devenue Iliad

Tribunal de commerce de Paris

Jugement du 18 juin 1999

La SA France Télécom / La SARL MA Éditions et la SA Fermic devenue Iliad

Après en avoir délibéré,

LES FAITS :
France Télécom, à laquelle une loi du 2 juillet 1990 a transféré les biens appartenant antérieurement à l’État (à travers la Direction générale des télécommunications), exploite un annuaire électronique des abonnés au téléphone, accessible par Minitel sous le code "3611", qui existe depuis 1983. Elle exploite également, depuis 1998, un service d’"annuaire inversé", permettant de retrouver l’identité et l’adresse d’une personne à partir de son numéro de téléphone, sous l’intitulé "3615 QUIDONC".

Ayant bénéficié jusqu’au 1er janvier 1998 d’un monopole légal, elle est encore en situation de quasi-monopole sur ce marché et a été, à plusieurs reprises, condamnée à des amendes par le Conseil de la concurrence pour pratiques anticoncurrentielles.

Tirant des revenus importants de l’exploitation des services d’annuaires, elle expose à présent que :
- la société MA Éditions offre au public, par l’intermédiaire de la société Iliad (anciennement dénommée "Fermic"), qui est son prestataire de services sur le plan technique, divers services télématiques, et notamment depuis 1995 un service d’annuaire inversé sous le code "3617 ANNU" et un service d’annuaire sous le nom de domaine "annu.com" ;
- cette offre illicite est en outre recommercialisée sur Internet par l’intermédiaire du portail Lycos, entreprise extrêmement importante dans ce secteur ;
- ce service offert par les défenderesses a été constitué à partir du téléchargement par ces dernières des données de son annuaire électronique accessible par Minitel sous le code "3611", pratique rigoureusement interdite par les dispositions du code de la propriété intellectuelle.

LA PROCÉDURE :
Par une assignation en date du 31 mars 1998 et des conclusions récapitulatives du 12 mars 1999 à l’encontre des sociétés Iliad et MA Éditions, France Télécom demande au tribunal de :
- constater que, indépendamment d’une éventuelle protection par le droit d’auteur, le contenu de cet annuaire constitue une base de données et est protégé en tant que tel par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 ;

- dire que les extractions de cet annuaire constituent donc des violations de la loi ;
- faire interdiction aux sociétés Iliad et MA Éditions de continuer à procéder à de telles extractions, sous astreintes de 4 000 000 francs par jour ;
- dire que le préjudice qu’elle a subi de ce fait se monte à 4 250 000 francs par mois ;
- faire interdiction aux sociétés Iliad et MA Éditions de réutiliser, par quelque moyen que ce soit, les données ainsi extraites sans son autorisation ;
- constater que certains des services offerts par les défenderesses sont constitués des données extraites sans autorisation de son annuaire ;
- les condamner solidairement à 204 000 000 francs de dommages-intérêts au titre de la perte de chiffre d’affaires qu’elle subit de ce fait ;
- constater que les défenderesses ont créé dans l’esprit du public une confusion entre les services qu’elles offrent et ceux offerts par France Télécom ;
- les condamner solidairement à la somme de 14 425 000 francs (HT) par mois à compter du 1er mai 1998 et jusqu’au jour de la publication d’une information rectificative dans la presse nationale ;
- les condamner solidairement à 2 000 000 francs de dommages-intérêts pour atteinte à l’image, à 150 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Par des conclusions en date du 23 février 1999, la société Iliad demande au tribunal de :
- débouter France Télécom de ses demandes ;
- la condamner à 2 000 000 francs de dommages-intérêts, sauf à parfaire pour procédure abusive, 150 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ;
- subsidiairement, surseoir à statuer et solliciter l’avis du Conseil de la concurrence sur les pratiques dont elle fait grief à France Télécom ;
- autoriser la publication du jugement à intervenir. Par des conclusions en date du 12 mars 1999, la société MA Éditions demande au tribunal de :
- débouter France Télécom de ses demandes ;
- la condamner à 2 000 000 francs pour procédure abusive, 150 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ;
- subsidiairement, surseoir à statuer et solliciter l’avis du Conseil de la concurrence sur les pratiques dont elle fait grief à France Télécom.

La clôture des débats a été prononcée le 12 mars 1999 pour le jugement être prononcé le 21 mai 1999, après avoir ordonné au demandeur de produire pour le 20 mars 1999 une note en délibéré, dans laquelle il précisera les observations qu’il estimera faire valoir sur le présent litige, et aux défendeurs de répondre pour le 29 mars 1999.

Le 29 mai 1999, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, pour permettre aux défendeurs de déposer des conclusions motivées pour l’audience du 4 juin 1999.

Par conclusions motivées du 4 juin 1999, la société MA Éditions nous demande de :
- donner acte à la société MA Éditions de ce qu’elle s’associe totalement aux moyens développés par la société Iliad ;
- surseoir à statuer jusqu’à temps que la cour d’appel de Paris ait statué sur le recours formé à l’encontre de la décision numéro 98-D-60 du Conseil de la concurrence ;
- à défaut, adjuger à la société MA Éditions le bénéfice de ses précédentes écritures.

Par conclusions motivées du 4 juin 1999, la société Iliad, anciennement SA Fermic, nous demande de :
- adjuger à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures ;
- donner acte à la société Iliad de ce qu’elle s’associe totalement aux moyens exposés par la société MA Éditions ;
- surseoir à statuer jusqu’à temps que la cour d’appel de Paris ait rendu sa décision sur les aspects de fond de la décision numéro 98-D-60 prononcée par le Conseil de la concurrence. A cette dernière audience, le tribunal a ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé le 18 juin 1999.

LA DISCUSSION :

- Sur la demande de saisine pour avis du Conseil de la concurrence Au soutien de leur demande de sursis à statuer, Iliad et MA Éditions font valoir que, s’appuyant notamment sur le concept de "facilité essentielle", elles ont elles-mêmes saisi le Conseil de la concurrence afin que celui-ci :
- constate que les pratiques de France Télécom constituent un abus de position dominante rendant impossible l’exercice d’une concurrence loyale sur le marché français des annuaires inversés ;
- prenne les mesures voulues pour mettre fin à cette situation ;

- prononce à l’encontre de France Télécom les sanctions appropriées. France Télécom expose au contraire que cette demande est purement dilatoire dès lors que sa demande porte sur la reconnaissance du caractère protégeable de sa base de données.
Sur quoi, attendu que :

- il n’existe aucune règle impérative qui imposerait au tribunal de commerce de solliciter l’avis du Conseil de la concurrence sur le présent litige ;
- il n’apparaît pas davantage que la connaissance d’un tel avis serait de nature à permettre de donner une solution plus adaptée au dit litige ;
- les questions de principe relatives au droit de la concurrence et à l’accès aux "facilités essentielles" seraient sans doute plus judicieusement évoquées par les défenderesses à l’occasion d’un litige dans lequel leurs agissements n’apparaîtraient pas comme contraires aux règles classiques du droit commun de la responsabilité ; Le tribunal dira qu’il n’y a lieu de saisir pour avis le Conseil de la concurrence.
- Sur le point de savoir si les extractions non autorisées de données de l’annuaire de France Télécom sont prohibées par la loi du 1er juillet 1998

Au soutien de sa demande, France Télécom fait valoir, pour l’essentiel, que :
- son annuaire, inauguré lors du lancement du Minitel en 1983, constitue une base de données structurée (par marque, activité, nom, adresse, code postal, numéro de téléphone, etc.) ;
- si certaines hésitations étaient éventuellement permises quant au droit applicable en France en matière de bases de données pour la période antérieure au 1er juillet 1998, tel n’est plus le cas puisque, à cette date, une directive européenne 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données et créant, au-delà du droit d’auteur, un droit sui generis du producteur d’une base de données, a été transposée en droit français et intégrée au code de la propriété intellectuelle ;
- l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle lui permet notamment d’interdire l’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle du contenu de sa base de données, dès lors que "la constitution, la vérification ou la présentation (de celle-ci) atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel" ;
- tel est bien le cas puisque : . ses coûts annuels à ce titre se montent à 155 millions de francs (HT) pour la collecte des données relatives aux abonnés (mise à jour de 50 000 adresses par jour) et à 50 millions de francs (HT) pour la gestion, le contrôle et la maintenance de la base de données, soit à un total de 205 millions de francs ; Page 5 . elle a toujours interdit les extractions et réutilisations de sa base hors contrat, notamment en faisant figurer cette interdiction dans les pages d’accueil de cette base. Pour s’opposer à cette demande, Iliad et Ma Éditions exposent au contraire que l’annuaire de France Télécom ne saurait bénéficier de la protection de la loi dès lors que :
- c’est l’État français et non cette dernière qui en serait le "producteur" au sens de la loi ;
- il ne consisterait en outre qu’en une compilation de données publiques, présentées sans mises en forme particulière.
Sur quoi, attendu que :

- contrairement aux allégations des défenderesses, il y a lieu de dire que France Télécom, compte tenu des évolutions successives de son statut juridique, doit bien être considérée comme le producteur de l’annuaire téléphonique qu’elle exploite et que, compte tenu notamment du montant très élevé des investissements effectués par elle pour le constituer, celui-ci constitue une base de données protégée par la loi du 1er juillet 1998 ;
- il résulte manifestement des éléments fournis que les défenderesses, au-delà d’une argumentation juridique habilement, mais tendancieusement, développée, ont estimé plus simple, et surtout moins onéreux, de mettre en oeuvre un comportement s’apparentant à un pur et simple "piratage" et de profiter, à peu de frais, des investissements ainsi effectués par France Télécom, sans même avoir sérieusement cherché à obtenir de cette dernière une offre commercialement viable pour exercer leur activité dans des conditions normales ; Le tribunal jugera que les extractions non autorisées de cette base de données sont prohibées par la loi et interdira dans les termes ci-après aux défenderesses de continuer à y procéder.
- Sur le point de savoir si les agissements des défenderesses peuvent trouver leur justification dans ceux de France télécom Pour justifier les agissements dont il leur est fait grief par france Télécom, Iliad et MA Éditions font valoir que :
- alors que France Télécom s’est vue enjoindre par la décision "Filetech" du Conseil de la concurrence, du 29 septembre 1998, d’offrir (dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision et jusqu’à la mise en place d’un organisme institué à cette effet par le code des PTT) aux entreprises qui lui en font la demande les données nécessaires à la réalisation d’annuaires (ou d’annuaires inversés) à des conditions de prix reflétant les coûts liés aux opérations techniques considérées, elle ne leur a pas communiqué d’offre commerciale "raisonnable" en ce sens, malgré leur demande ; précisant leur point de vue à cet égard, elles indiquent plus exactement que la "prétendue offre" de France Télécom n’est pas "économiquement utilisable" ou, pour parler plus simplement, leur paraît trop onéreuse en ce que les tarifs proposés s’apparentent à des tarifs de détail et non à des tarifs de gros ;
- la comparaison entre les tarifs proposés par France Télécom et ceux des autres entreprises comparables de l’Union européenne n’est pas pertinente puisque rien ne prouve que ces tarifs sont licites au regard du droit de la concurrence. Elles ajoutent que cette "prétendue offre" est en outre "suspecte", compte tenu de l’absence de publicité qui lui aurait été donnée par France Télécom, pusique elle ne prend la forme que d’une note interne à cette dernière, et aurait, selon elles, été réalisée "pour les besoins de la cause".

France Télécom expose au contraire que :
- jusqu’en 1998, elle n’a jamais reçu de demande formelle de commercialisation de l’ensemble de sa base de données aux fins d’édition d’un annuaire ;
- en toute hypothèse, son offre existe bel et bien et comporte une partie fixe (19 millions de francs par an) et une parite variable selon la fréquence de mise à jour (exemple : pour une mise à jour quotidienne : 46 millions de francs par an) ;
- ces conditions sont conformes aux pratiques de marché et notamment comparables (ou même plus favorables) à celles de ses équivalents européens ;
- cette offre a été diffusée début 1999 aux entreprises qui lui en ont fait la demande ; elle présente sur ce point les offres qu’elle a adressées à La Poste et à Cégétel. Sur quoi, attendu qu’il résulte des indications fournies que :
- l’offre de France Télécom présente une "réalité" suffisante pour que les défenderesses en aient pleinement connaissance ;
- les tarifs proposés par celle-ci sont effectivement comparables à ceux des entreprises comparables d’autres pays de l’Union européenne, et rien ne vient soutenir les allégations des défenderesses selon lesquelles ces tarifs seraient, eux aussi, contraires au droit de la concurrence européen ; Le tribunal dira que, contrairement à leurs affirmations, les agissements des défenderesses ne sauraient trouver leur justification dans ceux de France Télécom.
- Sur le point de savoir si les agissements des défenderesses sont de nature à porter atteinte à l’image de France Télécom ou susceptibles d’induire le public en erreur au détriment de cette dernière Outre l’argumentation précédemment développée, FRANCE TELECOM fait valoir que les agissements des défenderesses seraient également fautifs car : a) de nature à porter atteinte à son image en ce que les défenderesses n’effectuent pas de mise à jour régulières, les utilisateurs, s’imaginant qu’il s’agit d’un service de FRANCE TELECOM, lui en font grief ; elle ajoute qu’un certain nombre de ses abonnés se plaignent auprès d’elle, pour la même raison, de ce que (contrairement à elle-même) les défenderesses n’ont pas pris les mesures voulues pour éliminer de 3617 ANNU les personnes ayant demandé à figurer en "liste rouge", b) de nature à créer dans l’esprit du public une confusion entre leurs services d’annuaire et les siens ; elles diffuseraient notamment auprès des 26 millions d’abonnés de FRANCE TELECOM une plaquette semblable aux siennes , et elle produit différents documents (émanant même d’administrations) qui tendent à démontrer que les clients du service 3617 ANNU croient qu’il s’agit d’un service de FRANCE TELECOM. Pour leur part, les défenderesses font au contraire valoir qu’aucune faute ne peut leur être imputée à cet égard, Sur quoi, attendu que :
- s’il résulte des éléments fournis et notamment des courriers d’abonnés reprochant à FRANCE TELECOM des erreurs en réalité imputables aux défenderesses, que le comportement de ces dernières est donc susceptible de lui avoir créé un certain préjudice d’image, elle n’en apporte qu’une démonstration incomplète,
- il apparaît, en outre, au vu de l’examen comparé de la brochure "annuaire inversé" des défenderesses et de celle de FRANCE TELECOM, que l’intensité des ressemblances existant entre ces brochures ne dépasse pas un niveau acceptable, Le tribunal jugera qu’il n’y a lieu de faire droit aux demandes de France Télécom à cet égard.
- Sur le point de savoir si les agissements des défenderesses sont constitutifs d’enrichissement sans cause au détriment de France Télécom FRANCE TELECOM fait valoir :
- alors que ses obligations de service public lui imposaient la constitution d’un annuaire papier, rien ne la contraignait à en réaliser une version électronique,
- pour la constitution de cet annuaire électronique (dont la version "papier" porte sur environ 26 millions d’abonnés), elle a été contrainte de procéder à des investissements extrêmement lourds et ceci en dehors de toute obligation de service public,
- elle procède, en outre, à une mise à jour permanente qui est elle aussi extrêmement coûteuse puisque son "taux de renouvellement" serait de plus de 30 % par an,
- les agissements des défenderesses sont donc constitutifs enrichissements sans cause à son détriment dès lors que celles-ci tirent profit, sans son autorisation, de données "piratées" illicitement ; elle indique à cet égard que les défenderesses facturent 5, 57 F la minute un service qu’elle fournit à titre gratuit pour les 3 premières minutes et qu’elle facture 0,37 F par minute à compter de la 4ème. Sur quoi, attendu que, comme il vient d’être indiqué, le tribunal dira les agissements des défenderesses illicites sur le fondement de la loi du 1er juillet 1998, il n’y a lieu d’examiner plus avant l’argumentation de FRANCE TELECOM sur ce point.

- Sur le préjudice subi par France Télécom du fait des agissements fautifs des défenderesses et les mesures réparatrices dudit préjudice FRANCE TELECOM fait valoir que :
- comme déjà indiqué, ci-dessus, ses coûts annuels au titre de la base "annuaire" se montent à un total de 205 millions
- les défenderesses ont réalisé pour 1998 un chiffre d’affaires total de 350 millions de F (dont plus de 167 millions de F pour le seul service 3617 ANNU), dégageant ainsi un résultat net avant impôts de 100 millions pour la seule société ILIAD,
- sa perte de chiffre d’affaires du fait des défenderesses sur quatre ans s’élève à 204 000 000 F (H.T)
- elle évalue en outre sa perte de clientèle à compter du 1er mai 1998 à 14 425 000 F par mois et l’atteinte à son image de marque à au moins 2 000 000 F, Elle ajoute en outre, que contrairement à leurs affirmations, les défenderesses ne subissent pratiquement aucun coût de téléchargement de sa base annuaire car elle effectuent ces opérations par de automates d’appel qui profitent systématiquement de la gratuité des trois premières minutes d’appel, après lesquelles ils se déconnectent, pour se reconnecter aussitôt,

ILIAD et MA EDITIONS exposent au contraire que :

Le préjudice que FRANCE TELECOM subirait de leur fait serait en réalité nul puisqu’il résulte d’un avis remis le 22 septembre 1997 par l’Autorité de Réglementation des Télécommunications au secrétaire d’Etat à l’industrie que les coûts de collecte et de gestion de la liste des abonnés au téléphone sont largement compensés par les recettes que FRANCE TELECOM tire de la commercialisation des annuaires (sous forme imprimée ou électronique) et du service des renseignements téléphoniques et ne constituent pas une charge pour elle, elles encourent elles-mêmes des frais extrêmement importants de téléchargement puisque cette opération entraîne le versement par elles-mêmes à FRANCE TELECOM des sommes correspondant au temps de connexion nécessaire pour la réalisation des agissements dont il leur est fait grief (temps de chargement des données en cause). Sur quoi, attendu que, au vu des éléments fournis, le préjudice subi par FRANCE TELECOM du fait des agissements des défenderesses pour la période antérieure au présent jugement peut être justement considéré comme n’étant pas inférieur à la somme de 100 millions de francs, le tribunal prononcera une condamnation de ce montant à leur encontre, disant en outre que, compte tenu de la participation de chacune des deux défenderesses à la réalisation du dommage, il y a lieu d’assortir la condamnation ainsi prononcée de la solidarité entre elles,
- Sur les mesures de publicité FRANCE TELECOM sollicite que soient ordonnées des mesures de publicité du jugement à intervenir,

Sur quoi, attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal dira qu’il y a lieu de faire droit à cette demande, elle sera ordonnée dans les termes ci- après,
- Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu que, les défenderesses seront condamnées aux dépens et qu’il apparaît équitable de mettre à leur charge par application de l’article 700 du NCPC les frais non compris dans les dépens engagés par FRANCE TELECOM pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer au montant figurant au dispositif du présent jugement
- Sur l’exécution provisoire Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et qu’il y a donc lieu de l’ordonner dans les termes ci-après, y compris sur les mesures de publication, disant toutefois à cet égard que les publications éventuelles auxquelles FRANCE TELECOM procédera devront mentionner la faculté d’appel dont bénéficient les défenderesses.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
- dit n’y avoir lieu à saisir le Conseil de la Concurrence pour avis sur le présent litige ;
- dit que la base de données annuaire de FRANCE TELECOM bénéficie de la protection légale résultant de la loi du 1er juillet 1998 et que, dès lors, les extractions non autorisées dont celle-ci fait grief aux sociétés ILIAD et MA EDITIONS sont fautifs au regard de cette loi.
- les condamne solidairement à payer à FRANCE TELECOM la somme de cent millions de francs à titre de dommages intérêts pour la période antérieure au présent jugement, toutes causes de préjudice confondues.
- leur fait interdiction de pratiquer des extractions non autorisées des bases de données de FRANCE TELECOM sous astreinte de quatre millions de francs par jour d’extraction constatée à compter du 20ème jour qui suivra le prononcé du présent jugement.
- se réserve la liquidation d’astreinte.
- autorise (sous les réserves indiquées ci-dessus) la publication par FRANCE TELECOM, à ses frais, de toute ou partie du présent jugement dans tous périodiques de son choix.

- condamne solidairement les sociétés ILIAD et MA EDITIONS à CENT MILLE FRANCS au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- rejette le surplus des demandes respectives des parties.
- ordonne l’exécution provisoire, sauf pour l’article 700 du NCPC.
- condamne solidairement les sociétés ILIAD et MA EDITIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 287 francs (app. 10.50 + aff. 42.68 + émol. 184.80 + TVA 49.02).

Le tribunal : M. (Juge) ; M. (Juge rapporteur) ; Mme (Greffier).

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