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Affaire "Sarkozy, je te vois !"

Réflexions juridiques autour d’un inquiétant excès de zèle...

D 22 mai 2009     H 12:16     A Sébastien Canévet     C 0 messages


Les faits sont les suivants : un professeur de philosophie marseillais est accusé d’avoir perturbé un contrôle de police en criant "Sarkozy, je te vois", à la gare Saint-Charles de Marseille, en février 2008.

Poursuivi pour "tapage diurne troublant la tranquillité d’autrui", l’homme âgé de 47 ans n’était pas présent à l’audience du juge de proximité, qui a mis son jugement en délibéré au 3 juillet. Le parquet avait retenu le caractère injurieux de l’infraction et requis une amende de 100 euros

Je ne m’étendrai pas sur le caractère politiquement inquiétant de ce genre de poursuite, qui augure mal de l’évolution actuelle de notre pays.

Juriste je suis, aussi réagirai-je en juriste, espérant ainsi fournir aux lecteurs quelques éléments de réflexion sur les aspects légaux de cette affaire.

 Le texte fondant la répression

La répression de l’enseignant se fonde sur l’article R623-2 du code pénal, dont voici le texte intégral :

- "Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

- Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

- Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines."

La simple lecture de ce texte suffit à démontrer l’inanité de la poursuite. Il est plus que douteux que la phrase prononcée par notre philosophe ait troublé en quoi que ce soit la tranquillité publique : la phrase prononcée ne constitue en aucun cas "un tapage injurieux" Les éléments constitutifs de l’infraction ne sont donc pas réunis en l’espèce.

 Une poursuite juridiquement mal fondée

Mais il y a plus grave : le texte choisi par le parquet (ou la police, j’ignore qui a procédé à la qualification) n’est pas le texte applicable à cette affaire. En effet, l’expression publique, qu’elle soit écrite ou orale, obéit à un texte spécifique : la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce texte qui punit, entre autres, les injures et diffamations publiques. C’est lui qu’il convenait d’appliquer à cette affaire.

Caïn et Abel

llustration : "Caïn et Abel" de Pietro Novelli (1603-1647) - Huile sur toile, 198 x 147 cm - Galleria Nazionale d’Arte Antica, Rome

En effet, un principe majeur du droit pénal français veut que l’on applique la juste incrimination à une affaire. Lorsque deux incriminations différentes sont susceptibles de s’appliquer aux même faits, il convient de choisir entre les deux. Ce choix ne doit rien au hasard et tout à la logique juridique. Il s’agit d’appliquer ici le principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale ("Lex specialia..." pour les amateurs :-)

Parce que l’intention [1] du poursuivi n’était pas de faire du tapage mais bien de tenir un propos politique [2], le parquet ne pouvait pas poursuivre sur le fondement de l’incrimination de tapage, au risque de violer le principe de légalité des textes.

Le choix de ne pas utiliser la loi de 1881 dans cette affaire s’explique par le fait qu’il ne pouvait conduire qu’à la relaxe pure et simple de l’enseignant, ses propos ne pouvant être qualifiés ni d’injure ni de diffamation (de plus, il est probable que la procédure spécifique à l’infraction de presse n’a pas été suivie et que la poursuite est préscrite).

Il est grave de chercher ainsi à détourner le droit en se "trompant" ainsi volontairement d’incrimination afin de chercher à poursuivre tout de même un comportement qui ne constitue pas une infraction au regard du texte qui lui est réellement applicable.

Cette affaire est à mettre en regard du comportement de l’actuel président de la république au salon de l’agriculture. On en concluera avec La Fontaine, que "Selon que vous serez puissant ou misérable, la justice des hommes vous fera noir ou blanc".


P.S. (ajouté le 5 juin) Lisez aussi l’excellente chronique de Maitre Eolas sur la même affaire

P.S. (ajouté le même jour) L’enseignant a été condamné à une peine de 100 euros d’amende. Le tribunal a préféré se contenter de suivre les réquisitions du Ministère public, plutôt que de faire du droit en refusant justement de condamner, en raison de l’erreur de qualification.

Espèrons que le condamné fera appel de cette décision, dans la laquelle le droit ni la démocratie ne trouvent leur compte !


[1Précisions que, si le droit pénal ne tient généralement pas compte de l’intention du délinquant (voler pour manger ou pour revendre est passible des mêmes peines), il convient en revanche de prendre cette intention en compte quand il s’agit de qualifier justement l’infraction, en cas de concours d’infractions.

[2Pour les spécialistes (ou les amateurs éclairés :-), le droit pénal parle de dol général et de dol spécial, ce que je ne développe pas ici afin de ne pas alourdir ce texte, nous ne sommes dans une revue juridique, que diable :-)

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