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Droit de la presse et responsabilité civile (C.A. Paris 2 février 2007)

La loi de 1881 s’applique de préférence au droit commun de la responsabilité civile...

D 6 juin 2007     H 20:44     A Sébastien Canévet     C 0 messages


Une décision de justice récente vient de rappeler opportunément que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est une loi spéciale, qui doit être utilisée dans son domaine d’application, de préférence au droit commun de la responsabilité civile.

Cour d’appel de Paris 14ème chambre, section B Arrêt du 02 février 2007 Régis S. / Carrefour

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’appel formé par Régis S. de l’ordonnance de référé rendue le 23 mars 2006 par le président du tribunal de grande instance de Créteil qui :
- lui a enjoint sous astreinte de 2000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, de cesser : • d’associer sur son "blog" carouf.blog-over.com, la société Carrefour et ses dirigeants à la commission d’infractions pénales, • d’associer la société Carrefour à des pratiques illicites telles que la vidéosurveillance clandestine ou la filature de salariés en dehors du lieu de travail, sur ce blog précité, • d’exprimer à l’encontre de la société Carrefour des propos dénigrants et portant atteinte à son image de marque sur ce même blog,

Vu l’article 6-1-8 de la loi du 21 juin 2004,

- a enjoint à la société "JFG Networks" de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès au blog de Régis S. intitulé carouf.blog-over.com, dans l’hypothèse où ce dernier ne mettait pas fin aux agissements illicites décrits dans les motifs de l’ordonnance, sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- a condamner Régis S., outre aux dépens, au payement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

Vu les conclusions en date du 26 septembre 2006 par lesquelles l’appelant demande à la cour, par voie d’infirmation, au visa des articles 9-1 et 1382 du code civil, 32-1 du ncpc et 29 de la loi du 29 juillet 1881, de condamner la société Carrefour, outre aux dépens, au payement d’une somme de 5000 € en réparation du préjudice que lui a causé le comportement abusif de l’intimée et d’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du ncpc ;

Vu les conclusions en date du 23 novembre 2006 par lesquelles la société Carrefour France sollicite la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de Régis S., outre aux dépens, au payement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

Vu l’assignation délivrée le 17 octobre 2006 à la requête de Régis S. à la société JFG Networks (à personne habilitée) ;
DISCUSSION

Considérant qu’il est reproché à Régis S. de diffuser sur le blog "carouf.blog-over.com" qu’il a créé en juin 2005 et qui est hébergé par la société Networks des propos de nature à discréditer la société Carrefour et à constituer des actes de dénigrement fautifs attentatoires à son image et à sa responsabilité ;

Considérant que, conformément à la jurisprudence constante en la matière selon laquelle les abus de la liberté d’expression relevant d’une qualification prévue par la loi du 29 juillet 1881 ou constitutifs d’une atteinte à la présomption d’innocence au sens de l’article 9-1 du code civil ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 1382 du code civil, le droit pour la société Carrefour de se prévaloir d’une faute et d’invoquer les règles de la responsabilité de droit commun est sérieusement discutable, les propos critiqués ne s’inscrivant pas, au surplus, dans le cadre de rapports entre concurrents ;

Qu’à supposer que la société Carrefour soit fondée à se plaindre de faits constituant l’un des délits définis par loi du 29 juillet 1881, la recevabilité de son action, même en référé, suppose, selon la même jurisprudence, que l’assignation respecte les règles de l’article 53 de la loi précitée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Que s’agissant de l’éventuelle atteinte à la présomption d’innocence, c’est à tort que le premier juge a retenu que les conditions d’application de l’article 9-1 du code civil étaient de toute évidence remplies alors qu’il n’est pas prouvé par les pièces du dossier qu’une enquête ou une instruction soit en cours contre la société Carrefour ou ses dirigeants pour les faits dénoncés dans le blog ;

Qu’il s’ensuit que le caractère illicite du trouble invoqué par la société Carrefour n’étant pas manifeste, les mesures ordonnées par le premier juge ne relèvent pas des pouvoirs de la juridiction des référés ;

Qu’il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter la société Carrefour de ses demandes ;

Considérant que le prononcé de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du ncpc, relève seul office du juge ;

Qu’en tout état de cause, Régis S. ne caractérise ni ne démontre le principe, la nature et l’étendue du préjudice que lui aurait causé le comportement de la société intimée, que sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;

Considérant que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du ncpc ;

Considérant que la société Carrefour, qui succombe en ses prétentions, doit supporter les dépens de première instance et d’appel ;

DECISION
Par ces motifs ;

. Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

. Rejette les demandes de la société Carrefour,

. Déboute Régis S. de sa demande en payement de dommages-intérêts,

. Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du ncpc,

. Condamne la société Carrefour aux dépens de première instance et d’appel.

La cour : Mme Feydeau (président), Mmes Provost-Lopin et Darbois (conseillers)

Avocats : Me Flore Masure, Me Emmanuel Daoud,

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