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Qu’en termes amusants ces choses là sont dites !

Cour d’appel de Riom, 1ère Chambre civile, Section 1 Arrêt du 14 décembre 1995

D 2 octobre 2008     H 11:49     A Sébastien Canévet     C 0 messages


Cette décision célèbre mérité d’être lue, relue et méditée :-)

  Cour d’appel de Riom, 1ère Chambre civile, Section 1 Arrêt du 14 décembre 1995

Attendu que le Premier Président de la Cour de cassation invita un jour le monde
judiciaire à sortir du néolithique, c’est-à-dire du monde où le plus fort écrase de
ses lourdes pierres le plus faible ; que cette très noble voix ne semble point être
parvenue aux oreilles des rédacteurs des contrats d’assurance de la Caisse
nationale de prévoyance qui garantit le risque invalidité-décès des citoyens ayant
contracté un prêt dans les instances du Crédit Agricole ; qu’en effet, cette Caisse
nationale a refusé la prise en charge des prêts contractés auprès de ladite banque en 1987, 1988 et 1989 par Christian Vigouroux, né le 8 août 1954, agriculteur au lieu-dit Les Aubennes, village de Saint Georges-d’Aurac (254 âmes) dans le département de la Haute Loire, aux motifs d’une part que le 3 novembre 1994 son médecin contrôleur a déclaré que l’assuré, atteint d’une lombo-sciatique gauche, n’était point en mesure de reprendre sa profession, mais pouvait en exercer une autre, et d’autre part que le contrat d’assurance prévoit une garantie en cas « d’impossibilité de reprendre une activité professionnelle » :

Attendu que par un jugement excellent, tant par sa rédaction dans un français
élégant que ses arguments juridiques extrêmement pertinents, le Tribunal de
grande instance du Puy-en-Velay a, le 31 mars 1995, fait litière des arguties de
la Caisse nationale de prévoyance ; que celle-ci, ayant cru bon de relever appel,
s’obstine dans sa vue néolithique des choses et écrit au fil des conclusions :
« En fait, la seule question est en réalité de savoir si l’état de santé de l’assuré
entraîne ou non une incapacité temporaire totale de travailler ou s’il est
partiellement apte à exercer une activité professionnelle (la sienne ou une autre
occupation) ;
Dans le second cas, la garantie ne peut s’appliquer au titre de l’I.T.T. pour les
contrats concernés ;

Monsieur Vigouroux ne contestant pas les conclusions du médecin traitant de la
C.N.P. qui l’a estimé capable d’exercer une autre activité professionnelle que la
sienne, il conviendra de réformer le jugement rendu le 31 mars 1995 et de dire
que c’est à bon droit que la concluante a cessé du 2 novembre 1994 la prise en
charge des prêts contestés » ;

Attendu que pour solliciter en sens inverse la confirmation du jugement et
12.000 francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC, Christian Vigouroux
excipe des articles 1134, 1156, 1157, 1158 et 1161 C. civ., soulignant avec
acuité :« Si les parties contractantes avaient voulu dire ce qu’essaie de suggérer
la Caisse nationale de prévoyance, il n’y aurait pas d’exemple de cas où la
garantie serait due » ;

 Sur quoi, la Cour,

 1) Article 1156 C.civ.

Attendu que la clause du contrat prévoyant la garantie de l’assureur en cas
« d’impossibilité de reprendre une activité professionnelle » doit s’analyser,
prescrit l’art. 1156 C. civ., à la lumière de la commune intention des parties ;
que, dans une France dotée d’un nombre important de chômeurs et dont
l’agriculture est devenue une spécialisation réservée à un petit nombre, il est
rigoureusement impossible que, lors du contrat, Monsieur Vigouroux ait eu en
vue une activité autre qu’agricole, d’autant moins que les prêts contractés par lui
l’étaient pour permettre cette activité-là ; qu’au reste, ni le médecin de l’assureur
ni celui-ci n’indiquent dans quelle autre profession ils verraient Vigouroux
déployer ses talents ; que la Caisse nationale écrit certes « ayant deux employés
dans son exploitation, Monsieur Vigouroux pourrait notamment exercer un
travail de direction dans sa propre entreprise » ; qu’elle avoue ainsi qu’on ne
peut que rester dans le cadre agricole ; que ce dernier a, en définitive, été le seul
envisagé par les parties au moment de la signature du contrat ; qu’il était
d’ailleurs le seul à pouvoir l’être dans ce sympathique coin perdu de 254
Français ;

 2) Article 1157 C. civ.

« Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, l’on doit plutôt l’entendre
dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel
elle n’en pourrait produire aucun »

Attendu que Christian Vigouroux pourrait en pure théorie être clarinettiste,
professeur de chinois, répétiteur de bridge, ravaudeur de caleçons, et qui sait
quoi encore, de même qu’il pourrait s’élever au niveau des mathématiques les
plus éthérées, tel ce paralytique célèbre qui manie les machines les plus
complexes par les seuls mouvements de ses yeux ; que dans cette perspective,
ainsi que l’a remarquablement fait observer le conseil de Vigouroux à l’audience
du 20 novembre 1995, la totalité des contrats conclus par la Caisse nationale de
prévoyance seraient inopérants (hormis, ajoute la Cour, les rarissimes cas de
malades plongés dans un coma profond) ; que la souscription généralisée des
contrats que l’on saurait d’avance mort-nés – puisque hormis les comas
profonds, tous les assurés pourraient un jour reprendre « une » activité – serait
susceptible d’intéresser d’autres instances que la juridiction civile, la fausse
entreprise étant alors caractérisée ; qu’en tout cas, pour l’instant, la Caisse
nationale l’entendant dans ce sens, avec lequel elle ne pourrait produire aucun
effet, la clause litigieuse ici doit s’entendre dans le sens donné par Vigouroux, le
seul avec lequel elle peut avoir quelque effet ;
Attendu, dans ces conditions, que l’excellent jugement sera confirmé ;
Attendu, enfin, que l’article 700 nouv. C. pr. civ. sera exactement fixé à 10.000
francs ;

Par ces motifs, statuant publiquement et contradictoirement, – Confirme le
jugement à tort querellé ; en sus, condamne la Caisse nationale de prévoyance à
payer à Christian Vigouroux 10.000 francs sur le fondement de l’article 700
nouv. C. pr. civ.

M. Alzuyeta, pré. - Mmes Jean et Ladant Cons.- Mes Giora et Galice, av. ; Mes
Goutet et Tixier, avoués.


Cette décision a été commentée : RGP 4891, Gaz. Pal, 13 juillet 1996, p.395.

Elle a été réformée par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 mars 1998. (décision sur demande, mais elle n’est pas drôle :-)

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